L’affaire de la caisse d’avance est loin de connaitre son épilogue. Les deux comptables de la ville de Dakar Ibrahima Touré et Mamadou Oumar Bocoum, non content de leur inculpation, ont écrit une correspondance au Doyen des juges pour apporter un regard critique sur les fondamentales de la caisse mais aussi les limites d’un comptable public face à cette caisse.
Pour apporter des précisions face à la caisse d’avance, les argentiers ont passé à revue les règles et préceptes de la comptabilité. Ils expliquent que « La régie d’avance ou caisse d’avance est une procédure exceptionnelle d’exécution de la dépense publique, prévue par les textes de base régissant l’exécution des budgets publics ». Ainsi le décret n°66-510 portant régime financier des collectivités locales prévoit à son article 16, la possibilité de recourir à la procédure de la régie d’avance pour « le paiement de certaines dépenses urgentes ou de faible montant ». Pour la procédure en matière de comptabilité publique, les receveurs de la municipalité ont encore convoqué leur cours de comptabilité publique au professionnel du droit pour expliquer que « le recours à la régie d’avance est encadré et les responsabilités définies ».
En appliquant l’article 43 du décret n°66-510 qui dispose que, « dans tous les cas non prévus par le présent décret, sont applicables, mutatis mutandis, les règles définies pour l’Etat dans les règlements de la comptabilité publique ». Pour les régies de l’Etat, l’exécution des opérations par voie de régie d’avance suppose au préalable l’institution de la régie par décision ou arrêté de l’ordonnateur d’une part, et la nomination du régisseur d’autre part. Le montant du régisseur est reconstitué après qu’il aura justifié de ses dépenses par la production entre les mains du comptable de rattachement, de l’ensemble des pièces justificatives se rapportant à ces dépenses.
Dans leur missive le droit commun de la comptabilité publique est passé en revu. Ils citent l’article 34 du règlement de la comptabilité publique, qui prévoit les seuls contrôles que le comptable public est tenu d’exercer. Ainsi, le comptable ne peut, par conséquent, se fonder que sur la régularité formelle des pièces produites par l’ordonnateur qui lui, répond de la réalité de leurs contenus.
En revenant sur le fondement juridique de la somme des 30 millions par mois octroyée pour la mairie, les argentiers se veulent clairs. Ils ont une fois de plus contesté leur inculpation car selon eux : « le comptable public est tenu, sur la demande qui lui est faite, de remettre entre les mains du régisseur le montant de l’avance. Le plafond de l’avance, fixé dans l’arrêté de création et le montant des crédits ouverts dans le budget de la ville de Dakar, approuvé par arrêté du préfet de Dakar, constituent les seuls éléments que le comptable doit exiger avant d’accorder l’avance ».
Pour le contrôle expliquent-t-ils, ils agissent sur la base des textes qui sont en vigueur et qui disent que cela dépend : « du rythme de consommation par le régisseur des fonds mis à sa disposition » et qu’un délai « d’un mois est nécessaire et suffisant pour un bon fonctionnement de la régie ».
S’inscrivant dans leur logique, les deux argentiers n’ont pas encore fini de démontrer leur culpabilité. Selon eux, dans le principe, la dépense publique en général et les opérations des régies d’avance en particulier, s’exécutent en dehors des services du comptable public, parfois même à l’étranger. De ce fait, il ne dispose, en dehors des pièces justificatives, d’aucun élément matériel lui permettant de s’assurer de l’effectivité des opérations. Ils terminent pour dire que « rechercher la responsabilité pénale du comptable public, du fait de certifications délivrées par l’ordonnateur et ses délégués, serait dépourvu de base légale ».



