La nationalité peut être considérée comme le fait d’appartenir à un État ;
Comment devient-on national au Sénégal ?
1- Par le droit du sang c’est-à-dire en descendant d’un père ou d’une mère sénégalaise ;
2 – Par le droit du sol c’est-à-dire être né au Sénégal, s’être continuellement comporté comme un sénégalais ou avoir été continuellement et publiquement traité comme tel par la population et les autorités sénégalaises.
Dans un pays de forte émigration comme le nôtre, si on souhaite un lien d’allégeance entre les enfants de la diaspora et le pays de leurs descendants , une consécration du droit du sang est inévitable .
Ce qui permet à des jeunes talentueux comme Akon et autres de pouvoir être sénégalais.
Dans le même sens, si on souhaite bénéficier de l’apport des communautés d’origine étrangère installées dans notre pays , il est indispensable de consacrer une dose de droit du sol .
Comment bénéficier de la contribution des communautés libanaise, béninoise, mauritanienne, guinéenne, malienne, française … et on en passe si on ne leur offre pas la possibilité d’être des nationaux sénégalais ?
A côté de cette nationalité dite d’origine, il y a la nationalité dite d’acquisition qui consiste à acquérir la nationalité :
– par le mariage ;
– Par la résidence ;
– Par l’adoption.
Le code de la nationalité ne sanctionne pas la bi-nationalité c’est-à-dire le fait d’être descendant de parents de nationalité différente et de bénéficier de leur nationalité respective.
La perte de la nationalité sénégalaise ne concerne que :
– le sénégalais majeur qui acquiert volontairement une autre nationalité ;
-le sénégalais mineur ayant une autre nationalité et qui demande à perdre sa nationalité sénégalaise ;
– le sénégalais qui épouse un étranger qui déclare vouloir perdre sa nationalité ; toutefois sa déclaration ne joue que s’il peut acquérir la nationalité du conjoint.
La déchéance de la nationalité quant à elle :
s’applique au sénégalais naturalisé qui, dans un délai de 15 ans à compter de l’acquisition de la nationalité :
– commet certains crimes ou délits, a un comportement incompatible avec la qualité de sénégalais ou
– porte préjudice aux intérêts du Sénégal .
Quant à la citoyenneté, c’est le fait d’être reconnu comme membre de la cité c’est -à-dire de l’Etat en termes de droits et d’obligations .
DES DROITS CIVIQUES :
Être citoyen est le fait d’être membre d’une cité et plus généralement d’un État.
La citoyenneté impliquerait trois aspects :
des droits civils, des droits politiques et des droits sociaux
1- Celui qui est membre de la cité ou du pays jouit des droits civils : liberté d’association, liberté d’expression, égalité devant la justice, droit de propriété ……etc ;
2- le citoyen jouit aussi de droits sociaux : droit à la santé, droit syndical, droit au travail ;
3- le citoyen jouit de droits politiques : droit de vote, droit d’éligibilité, le droit d’accéder à certaines fonctions publiques, le droit de bénéficier de la protection de l’Etat.
Il faut souligner que le fait d’avoir la nationalité n’a pas toujours été synonyme de jouir de la citoyenneté politique c’est-à-dire du droit de vote et du droit d’éligibilité.
Il y a la restriction fondée sur l’âge :
On ne peut être électeur qu’à partir de 18 ans au Sénégal et on ne peut être éligible à la fonction présidentielle qu’avec un âge d’au moins 35 ans ;
D’autres restrictions existent, à titre d’illustration , ce n’est qu’en Avril 1944 que le droit de vote sera reconnue à la Française;
Ce n’est qu’en 1870 que le XVe amendement accorda aux USA, le droit de vote aux noirs et aux asiatiques ;
En Afrique du Sud, ce n’est qu’en 1994 que le droit de vote est reconnu aux noirs ;
Historiquement le droit électoral est passé par plusieurs étapes :
– suffrage censitaire ( seuls ceux qui avaient une propriété disposaient du droit de vote )
– suffrage masculin ( droit de vote aux seuls citoyens de sexe masculin )
– suffrage capacitaire ( le droit de vote était fonction d’un certain niveau d’instruction donc à une condition de diplôme )
– Dans les colonies françaises, le droit de vote n’était reconnu qu’aux citoyens soumis au statut civil français ;
Quid de l’exclusion du droit électoral sur la base de la nationalité ?
Le naturalisé ne peut être investi de fonctions ou de mandats électifs soumis à une condition de nationalité sénégalaise, pendant un délai de dix ans, à compter de l’acquisition ;
Le naturalisé ne peut non plus être nommé dans la fonction publique sénégalaise ou être titulaire d’un office ministériel, dans un délai de dix ans ;
Le naturalisé peut être relevé des incapacités par décret s’il a rendu service où est susceptible de rendre au Sénégal des services importants.
Pour le binational, la constitution prévoit qu’il doit, au jour de sa candidature, avoir renoncé à sa deuxième nationalité .
Cela dit est- il pertinent d’exiger une renonciation à la deuxième nationalité, 05 ans avant l’élection présidentielle ?
Ce qui suppose que l’idée d’être candidat doit naitre dans la tête du citoyen, au moins cinq ans, avant l’élection ;
La condition de durée envisagée est absurde et ne correspond à aucune nécessité politique ou sociale. D’autant qu’il y a une grosse différence entre être candidat et être élu .
Celui qui ne connaît pas le pays et n’est pas connu des électeurs qui souhaite se présenter à la Présidentielle, le fera à ses risques et périls.
En revanche, il y a nécessité de fixer un plafond pour les dépenses électorales et ce, pour plusieurs raisons.
Maître Amadou Aly KANE
Avocat à la Cour
RADHO


