AccueiljusticeLibération de Khalifa Sall: Le procureur Lansana Diabé Siby vire à 180°

Libération de Khalifa Sall: Le procureur Lansana Diabé Siby vire à 180°

Le Procureur Général Lansana Diabé Siby a surpris plus d’uns. Il a demandé au président de la Cour d’appel de Dakar, Demba Kandji, de rejeter la demande de libération de Khalifa Sall. Dans un réquisitoire de 10 pages, datée de ce mardi, il éclaircit ses propos qui seraient mal compris. En effet, d’aucuns avaient soutenu qu’il avait demandé la libération de Khalifa Sall lorsqu’il avait dit que le tribunal devait respecter la décision de la cour de justice. Il revient à la charge pour signaler au juge « qu’il n’y a pas lieu de libérer (le maire de Dakar) et que la demande en ce sens doit être rejetée ». Cette position est considéré comme un virage à 180°.

Dans sa correspondance, le parquet général a relevé que la constitutionnalité ou l’inconstitutionnalité des articles 155 alinéa 1 et 2 du Code pénal, d’une part, et, d’autre part, de l’article 2 de la loi 2004-09, n’a aucune incidence sur la décision que la Cour d’appel va prendre. D’ailleurs, dit-il, « la jurisprudence constante de la Cour suprême va dans ce sens ». Cette haute juridiction, signale le procureur, ne s’est jamais considérée comme « une boite aux lettres » pour renvoyer systématiquement l’exception soulevée au Conseil constitutionnel. Elle a toujours joué le rôle de filtre, précise Lansana Diabé Siby, pour déclarer celle-ci irrecevable chaque fois qu’elle n’a pas été formulée dans l’esprit des dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Dans ses arrêts, rappelle le chef du parquet général, la Cour suprême a toujours déclaré irrecevable l’exception d’inconstitutionnalité soulevée devant elle chaque fois que la solution du litige n’est pas subordonnée à l’appréciation de la conformité des dispositions d’une loi ou des stipulations d’un accord international à la Constitution. »

Une position qu’il a tentée de motiver en déclarant, entre autres arguments : « S’agissant de l’article 2 de la loi n°2004-09 du 6 février 2004, il s’agit d’une loi d’essence communautaire adoptée suite à une directive de l’Uemoa en date du 19 septembre 2002 faisant obligations aux États membres d’édicter au plan national dans un délai de 6 mois, les textes législatifs et réglementaires sur la lutte contre le blanchiment de capitaux. Par la suite, la Bceao a proposé au Conseil des ministres de l’Uemoa un projet de loi uniforme relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux et un décret d’application fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de la Centif. C’est précisément, ce projet de loi, adopté, qui a été transporté au Sénégal à travers la loi susvisée conformément à ses engagements communautaires. »

Pour ce qui concerne les alinéas 1 et 2 de l’article 155 Code pénal, il s’agit, selon le procureur, « d’une disposition spécifique aux infractions sur les deniers publics ». Et, ajoute-t-il, loin d’être une pression « sur des personnes vulnérables qui les oblige à une auto-incrimination contraire aux exigences d’un procès équitable », il constitue plutôt une possibilité offerte par la loi à la personne poursuivie pour des faits de détournement ou escroquerie portant sur des deniers publics, de bénéficier de circonstances atténuantes ou de sursis  en cas de restitution ou remboursement, respectivement du 1/3 ou des ¾ de la valeur détournée ou soustraite.

En résumé, indique le parquet général, autant sur l’article 2 de la loi sur le blanchiment que pour l’article 155 du Code pénal, les requérants n’ont jamais indiqué dans leurs développements, la moindre disposition de la Constitution du Sénégal qui serait violée. En outre, ajoute la même source, en demandant à la Cour d’appel de dire et de juger que les dispositions susvisées sont contraires à la Constitution et aux instruments internationaux ratifiés et d’écarter leur application aux prévenus, les requérants ont semblé ignorer les règles qui gouvernent l’exception d’inconstitutionnalité ; laquelle implique, si elle est recevable, le sursis à statuer et la saisine du Conseil constitutionnel, seul habilité à connaitre le fond. « Nous concluons, par conséquent, au rejet de ces exceptions d’inconstitutionnalité soulevées par les requérants (Khalifa Sall et ses codétenus) », tranche Lansana Diabé Siby.

Sur l’annulation de la procédure et la mise en liberté d’office de Khalifa Sall, comme conséquence de l’arrêt rendu par la Cour de justice de la Cedeao, le 29 juin 2018, le parquet considère qu’il convient de relever que la Cour de justice de la Cedeao, rappelant la jurisprudence constante, réaffirme en l’espèce qu’elle n’est ni juge d’appel ni juge de cassation des décisions des juridictions nationales. Même si, s’empresse de préciser le ministère public, elle se reconnait le droit d’intervenir dans le cas de violation d’un droit fondamental dans les matières déjà connues du juge nationale.

La Cour a rappelé qu’elle n’est pas une « Cour de cassation ou une instance d’appel ou un juge de légalité interne », signale le procureur. Qui ajoute que la juridiction communautaire a, en outre, condamné l’État du Sénégal à verser la somme de 35 millions à Khalifa Sall et Cie à titre de réparation des préjudices liés à la violation du droit à l’assistance d’un conseil ; du droit à la présomption d’innocence ; du droit à un procès équitable et au fait que la détention de Khalifa Sall, entre son élection comme député et la levée de son immunité parlementaire, est arbitraire.

« En statuant ainsi la Cour de justice de la Cedeao affirme qu’elle s’arroge le monopole de la sanction de ce qu’elle considère comme des violations (et alloue cette somme d’argent) et rappelle que son arrêt ne peut avoir une quelconque influence sur la décision que la cour d’appel (juridiction nationale) va prendre, souligne le procureur général. Dès lors, la Cour communautaire n’entend point faire échec à la procédure en cours. Mais opte pour l’allocation d’une réparation pécuniaire ou satisfaction équivalente pour les violations relevées. En effet, une telle décision de réparation n’a pas pour vocation d’annuler ou de faire annuler une procédure pendante devant une juridiction nationale. »

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